En tutelle, vous êtes représenté par votre tuteur pour tous les actes de la vie civile, mais vous conservez des droits personnels Pour en savoir plus
Le Juge des Tutelles peut indiquer dans le jugement d'ouverture, ou ultérieurement, certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance de son tuteur.
La loi de 2007 place au centre des mesures de protection la personne vulnérable, elle affirme notamment le respect de ses libertés individuelles, de ses droits fondamentaux et de sa dignité.
La protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée, elle favorise dans la mesure du possible son autonomie. Le tuteur devient celui qui vous représente dans tous les actes de la vie civile sauf exception. Il doit vous faire participer à votre protection et inclure votre avis dans ses décisions si votre état de santé le permet.
Actes que le tuteur peut faire seul pour en savoir plus
Actes que le tuteur peut faire avec l'autorisation du juge pour en savoir plus
Actes que le tuteur ne peut pas faire pour en savoir plus
> Si la personne protégée accomplit seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le Juge des Tutelles ou par le Conseil de famille s'il a été constitué.
> Si la personne protégée accomplit seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice; cette demande d'annulation devra dès lors être adressée au Juge qui en appréciera la validité.
> Si la personne protégée accomplit seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
> Si le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée, soit seule, soit avec son assistance, ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de famille, l'acte est nul de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
L'action s'éteint dans le délai de 5 ans.
Les actes conclus par la personne protégée dans les deux années précédant le jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduits sur la seule preuve que l'inaptitude de la personne protégée était notoire ou connue de son cocontractant au moment de la conclusion de l'acte.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'ils ont entrainé un préjudice pour la personne protégée.
Pendant la mesure, le tuteur a l'obligation de réaliser un certain nombre d'actes:
> L'inventaire (article 502 du Code civil),
> Le compte-rendu de gestion (article 510 du Code civil),
> La remise des comptes en fin de gestion.
Votre participation à votre protection est recherchée par la réalisation de votre document individuel de protection pour en savoir plus